8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 23/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIN
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LASCHA [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BARATTE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0514
Décision du 25 juin 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Lascha est copropriétaire du lot n°35 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, la société Baratte et A. L'immeuble est constitué de deux groupes, le groupe I et le groupe II lequel appartient à la SCI Lascha.
Soutenant que l'assemblée générale du 10 octobre 2022 était affectée d'irrégularités, la SCI Lascha a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal aux fins de :
" A titre principal, ORDONNER la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022 dans son intégralité,
A titre subsidiaire, ORDONNER la nullité des résolutions n°3, 4, et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant approuvé les comptes des exercices (i) du 1er janvier au 31 décembre 2019, (ii) du 1er janvier au 31 décembre 2020 et (iii) du 1er janvier au 31 décembre 2021, ORDONNER la nullité des résolutions n°9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant respectivement ajusté le budget de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 et approuvé le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023,
ORDONNER la nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant approuvé la cotisation annuelle du fonds de travaux Alur, ORDONNER la nullité de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant adopté les travaux de désamiantage et dépose de conduit fibrociment du vide-ordures,
En tout état de cause, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la SCI Lascha, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens, - ORDONNER la dispense de la SCI Lascha à la participation au paiement de ces sommes dont le montant sera réparti entre les autres copropriétaires, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 et des pièces versées aux débats, de :
" Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes et écritures. Y faisant droit, Juger nulle l'assemblée générale du 10 octobre 2022. Laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure et les dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et fixée à l'audience du 3 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 octobre 2022
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires doit être notifiée sauf urgence, au moins 21 jours avant la date de la réunion.
En outre, l'article 64 du même décret prévoit que " Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1