8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 22/02648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître ASSOUS
Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BRACQUEMONT et Maître ANQUETIL
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02648 N° Portalis 352J-W-B7G-CV77C
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NATION GESTION CONSEIL [Adresse 10] [Localité 9]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 25 Juin 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/02648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV77C
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Sécurité Pierre Investissements (ci-après "la société Sécurité Pierre Investissements") est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après "la SADA").
Au cours de l'année 2016, alors que la société Sécurité Pierre Investissements avait engagé des travaux de réfection d'un local situé au rez-de-chaussée de son immeuble, il a été constaté la présence d'infiltrations au sein dudit local, ainsi que dans l'appartement du dessus, au premier étage, ce qui a entraîné l'arrêt des travaux.
Par ordonnance du 06 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Sécurité Pierre Investissements, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [J] [K].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 12 février 2020.
Par acte du 16 juin 2020, la société Sécurité Pierre Investissements a à nouveau assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 2] afin de le voir condamner à exécuter les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 09 octobre 2020, le juge des référés a, principalement, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte.
Par exploits d'huissier du 26 janvier 2022 et du 18 février 2022, la société Sécurité Pierre Investissements a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, et son assureur, la SADA, aux fins essentielles d'indemnisation de ses préjudices et d'exécution de travaux.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a, principalement, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à déclarer irrecevable la demande de la société Sécurité Pierre Investissements tirée de l'absence d'intérêt à agir, d'une part, et à rejeter la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par la société Sécurité Pierre Investissements, d'autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la société Sécurité Pierre Investissements demande au tribunal de :
"Vu les articles 540 et 1240 du code civil, Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer la société Sécurité Pierre Investissements recevable et bien fondée en ses demandes, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par la société Nation Gestion Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par la société Nation Gestion Conseil et la société Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la société Sécurité Pierre Investissements la somme de 221.690,96 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par la société Nation Gestion Conseil et la société Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la société Sécurité Pierre Investissements, la somme de 2.255 euros, à titre de remboursement des frais avancés par ses soins, - Ordonner au syndicat des copr