PCP JCP fond, 17 juin 2024 — 23/08465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/06/2024 à : Monsieur [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 17/06/2024 à : Me Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5V
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 Monsieur [S] [L], Elisant domicle pour les besoins de la procédure au Cabinet de son conseil, Maître ABOUKHATER, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] (ESPAGNE) représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDEUR Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5V
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28/04/2017, Monsieur [V] [H] avait donné en location à Monsieur [X] [F], Monsieur [P] [N] et à Monsieur [B] [G] un logement qualifié de meublé situé [Adresse 3] a [Localité 6]. Il s'agissait d'un appartement de 4 pièces et il était mentionné sur le bail une surface habitable de 107 m².
Par avenant du 14/02/2019, il avait conclu que Monsieur [P] [N] se dégageait du bail à raison de la délivrance d'un congé et qu'il lui était substitué Monsieur [Z]. Un second avenant, semble-t-il du 24/10/2020 prenait acte de l'arrivée dans le logement d'un nouveau colocataire, Monsieur [L], remplaçant apparemment Monsieur [G].
Il apparaissait en définitive qu'en dernier lieu, seuls Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [L] se trouvaient locataires du logement susvisé.
Suite à un congé qui leur avait été délivré pour reprise le 30/01/2023, à échéance du 30/04/2023, le logement avait été restitué par Monsieur [Z] et Monsieur [L], un état des lieux de sortie ayant été établi le 19/05/2023.
Par acte du 26/10/2023, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [L] ont assigné Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins de le voir condamné au paiement, avec maintien de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : la somme de 31 053 € à titre de dommages et intérêts pour dol ;la somme de 10 800 € en restitution des charges indûment perçues ;la somme de 2400,38 € correspondant au montant du dépôt de garantie qui n'avait pas été restitué, outre la pénalité de retard ;la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ont fait valoir que la surface inscrite dans le bail était fausse puisque le contrat mentionnait une surface de 107 m² alors que la surface réelle, établie par diagnostic d'un professionnel, se limitait à 77 m². Ils ont ajouté qu'ils avaient interpellé vainement le bailleur et que ce dernier avait été défaillant devant la commission de conciliation saisie le 21/12/2022.
Monsieur [Z] et Monsieur [L] ont considéré qu'un mensonge avait été à la base de la souscription du bail et que quoi qu'il en soit, le contrat avait été conclu sur la base de conditions substantiellement différentes de la réalité et ce, sans qu'aucune explication n'ait été apportée par le bailleur.
Selon les demandeurs, il devait être défalqué 27,30 % depuis l'origine du bail jusqu'au 19/05/2023.
Monsieur [Z] et Monsieur [L] ont par ailleurs expliqué qu'ils avaient demandé à leur bailleur de justifier des charges dont le précédent locataire s'était acquitté. Rappelant que le montant des charges annuelles, selon l'article 8-1 de la loi du 06/07/1989, ne pouvait pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté, ils ont indiqué qu'ils avaient vainement demandé au bailleur la communication des justificatifs de charges.
Monsieur [Z] et Monsieur [L] ont estimé en conséquence que les provisions sur charges payées devaient être remboursées, dans la limite des 3 dernières années (300 x36).
S'agissant du dépôt de garantie, de 4300 €, il ne pouvait être considéré comme date de fin de bail celle du 19/05/2023 puisque les demandeurs avaient souhaité quitter le logement dès le 02/05/2023. Le solde de loyer devait donc être calculé en conséquence. En outre, les charges n'avaient jamais été justifiées et les réparations indiquées par le mandataire du bailleur ne relevaient pas des locataires puisque qu'elles correspondaient à des dégradations existant déjà au moment de l'état des lieux d'entrée.
Les demandeurs ont considéré qu'il aurait dû