Service des référés, 25 juin 2024 — 24/52853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEC
N°: 5-CB
Assignation du : 17 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE
La S.N.C. [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147
DEFENDERESSE
La société TRP DECO [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS - #B1103
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juin 2011, la société BALKANS, aux droits de laquelle se présente désormais la société [Adresse 5], a consenti à la société TRP DECO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juin 2011, pour l’exercice de l’activité de “bâtiment tous corps d’état”.
Parvenu à son terme, le bail s’est tacitement prolongé.
Le 22 novembre 2023, la société TRP DECO a fait signifier à la société [Adresse 5] un acte de demande de renouvellement de bail à effet du 1er janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 145-12 du code de commerce.
Le 19 décembre 2023, la société 1 RUE DU 4 SEPTEMBRE a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 17 avril 2024, la société [Adresse 5] a fait assigner la société TRP DECO devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de:
- désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur depuis le 1er janvier 2024;
- condamner la société TRP DECO à lui verser une indemnité d’occupation provisoire d’un montant annuel initial de 25.076,16 € HT et HC à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complète libération des locaux en attendant la fixation définitive de son montant;
- dire que ladite indemnité d’occupation sera soumise aux conditions du bail, en ce qui concerne notamment son indexation annuelle;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société TRP DECO demande au juge de:
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
- débouter la société [Adresse 5] du surplus de ses demandes;
- réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société 1 RUE DU 4 SEPTEMBRE a fait délivrer à la société TRP DECO un acte de refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.
La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.
Sur la demande de fixation