19eme contentieux médical, 24 juin 2024 — 21/14439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 21/14439
N° MINUTE :
Assignations des : - 27 Octobre 2021 - 04 et 05 Novembre 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [Adresse 7] [Localité 13]
Madame [A] [M] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 13]
Monsieur [L] [X] [Adresse 12] [Localité 13]
Monsieur [S] [X] [Adresse 17] [Localité 15]
ET
Monsieur [P] [G] Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [K] [G] et [N] [G] Agissant tous les trois en qualité d’ayants droit de Madame [H] [X] épouse [G] [Adresse 9] [Localité 15]
Tous représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE & HUDSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [19] Expéditions exécutoires délivrées le : [Adresse 5] [Localité 16]
Décision du 24 Juin 2024 19ème contentieux médical RG 21/14439
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) [Adresse 4] [Localité 11]
Représentés par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 18]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
HARMONIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 14]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1984 et consultante, a été prise en charge, puis opérée le 25 mars 2014 au sein du groupe hospitalier [19] par le docteur [L] [Z] pour un mucocèle appendiculaire.
Les suites directes ont été simples et d’autres analyses n’ont pas été proposées.
Menant en parallèle un parcours de procréation médicalement assistée (PMA), Madame [G] a accouché le [Date naissance 6] 2015 de son premier enfant, [K].
Enceinte de plusieurs mois de son second enfant en avril 2016, elle a présenté une altération de son état général, notamment avec des douleurs abdominales. Elle a été hospitalisée à l’hôpital [19] à compter du 17 mai 2016.
Les examens ont révélé un cancer du côlon droit à point de départ appendiculaire avec carcinose péritonéale et multiples métastases hépatiques.
Elle a accouché le [Date naissance 8] 2016 d’un enfant [N], né prématuré, et a débuté ensuite des soins en oncologie.
Elle est décédée le [Date décès 10] 2016.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une expertise confiée au docteur [I].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020 retenant l’existence d’une faute de la manière suivante : « Toutefois, le principe retenu d’une surveillance devait être précisé, en insistant sur son caractère rapproché et ses éléments : TDM abdomino-pelvien ou IRM dans un délai maximum de 3 mois, répétés tous les 6 mois pendant les 2 premières années, coloscopie au moindre doute radiologique, dosage des marqueurs tumoraux (CA 19/9 et ACE). En se fondant sur une information incomplète, en ne sollicitant pas une nouvelle réunion après l’avis du centre de référence, en ne précisant pas la nature des éléments constitutifs d’une surveillance rapprochée, la RCP d’oncologie digestive s’est écartée des règles de l’art par manque de précaution. En ne relayant pas les conclusions de surveillance et en ne l’explicitant pas dans son courrier au médecin traitant rédigé à la suite de la consultation post-opératoire de Madame [H] [G] le 28 avril 2014, le Docteur [Z] s’est écarté des règles de l’art par manque de précaution » (page 29 du rapport). « Le manque de précaution précédemment caractérisé de la RCP du 14 avril 2014 est à l’origine de façon directe et certaine d’une perte de chance qualifiée de forte d’établir précocement le diagnostic d’adénocarcinome. Dans cette pathologique, de la précocité du diagnostic dépend le pronostic. Seul un diagnostic précoce permettait de réduire la gravité du dommage ». « Les préjudices subis sont directement imputables à un défaut d’actes de diagnostic dans la surveillance d’une tumeur mucoïde de l’appendice » (page 30 du rapport).
« La gravité du dommage est liée à un défaut de surveillance qui est à l’origine d’une conséquence inéluctablement attendue. Au moment du diagnostic, le pronostic vital des adénocarcinomes digest