PCP JCP fond, 7 juin 2024 — 24/01282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [F] [N] [P]

Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34Y6

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [F] [N] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34Y6

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [N] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 5,25% (soit un TAEG de 5,71%) en 80 mensualités de 154,92 euros assurance comprise.

Par avenant en date du 17 décembre 2019, le contrat initial a été réaménagé, pour un montant total de 9592,01 euros, remboursable en 82 mensualités de 145,69 euros assurance comprise, au TAEG annuel de 5,38%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, fait assigner M. [F] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sans délai et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8 110,57 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,25% à compter du 30 août 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 30 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.

A l'audience du 26 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse n’ayant pas formulé d’observations particulières sur ces points.

M. [F] [N] [P] a comparu en personne. Il indique avoir perdu son emploi, ce qui lui a occasionné des difficultés financières, et sollicite des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence