5ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 22/07164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Thomas ROUSSINEAU - Me Laurent DELVOLVÉ délivrées le : + 1 copie expert + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07164 N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6P
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDEURS
L’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES, Association déclarée, Siret n° 52504323800027, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Monsieur [K] [I], né le 5 mars 1983 à [Localité 7] (Liban), de nationalité Française, demeurant au [Adresse 4],
représentés tous les deux par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0067
DÉFENDERESSE
L’association OGEC [11], association déclarée, Siret n° 784 308 363 00018, dont le siège social est situé [Adresse 6],
représentée par Me Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
Décision du 25 Juin 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/07164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ______________________
EXPOSE DU LITIGE
L’OGEC [12] est un organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école [12], établissement d’enseignement catholique privé. Monsieur [B] [R] était président de l’OGEC [12] jusqu’en octobre 2020, Monsieur [H] [O] lui a succédé. Monsieur [X] [A] a été salarié de l’OGEC en tant que chef d’établissement de l’école [12] jusqu’au 31 août 2020, Monsieur [W] [V] lui a succédé.
L’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES est une compagnie de théâtre, présidée par Monsieur [G] [P] et qui a pour directeur et principal acteur Monsieur [K] [I], également salarié de l’OGEC [12] en tant que professeur de théâtre. Monsieur [X] [A] a intégré l’association de théâtre en 2016.
A partir de 2018, l’association de théâtre s’est installée au sein de l’école en créant “LE THEATRE DE LA REINE CLOTILDE”.
L’association A CIEL OUVERT, LES JUTES CAUSES et l’OGEC [12], toutes deux représentées par leur président, ont signé une convention de partenariat datée du 1er septembre 2020 ayant pour objet de fixer et définir les modalités et conditions d’utilisation de salles de l’école [12] pour la période de septembre 2020 à août 2023. Elle prévoyait la mise à disposition par l’OGEC au profit de l’association, essentiellement d’une salle polyvalente, sur certains créneaux horaires ainsi qu’un local pour entreposer son matériel, en contrepartie d’une participation financière annuelle de 1.000 euros.
Par courrier électronique du 4 mars 2021, Monsieur [H] [O], nouveau président de l’OGEC, a informé Monsieur [I] de l’abandon définitif de l’utilisation de la salle polyvalente pour des représentations théâtrales, conformément à la décision prise par le conseil d’administration le 28 janvier 2021.
Par courrier du 27 mai 2021, Monsieur [O] a informé Monsieur [P] de la résiliation de la convention de partenariat par l’OGEC en raison de sa nullité.
Par acte du 15 juin 2022, Monsieur [I] et l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES ont fait assigner l’association OGEC [12] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation qu’ils jugent fautive de la convention de partenariat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [I] et l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES demandent au tribunal de:
- Condamner l’association OGEC [12] à verser à l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES la somme de 105.903,76 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes d’exploitations du fait de la résiliation de la convention de partenariat ; - Condamner l’association OGEC [12] à verser à l’association A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES la somme de 27.900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux pertes sur l’amortissement des spectacles ; - Condamner l’association OGEC [12] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 40.456 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de donner ses cours privés de théâtre ; - Condamner l’association OGEC [12] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages pour le préjudice d’image et de réputation; - Débouter l’association OGEC