PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/09219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Madame [C] [W]
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Me Leila HOUMEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKQ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN235
DÉFENDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2021, Madame [C] [W] a donné à bail à Monsieur [K] [D] un appartement de deux pièces de 40m2 et une cave situés [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1300 € et d'une provision sur charges de 100 € par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2022, réceptionnée le 4 février 2022, Monsieur [K] [D] a donné congé des lieux.
L'état des lieux de sortie a été dressé le 3 mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2022, Monsieur [K] [D] a sollicité de Madame [C] [W] la restitution de son dépôt de garantie de 1300 €.
Par acte d'huissier signifié le 13 février 2023, Monsieur [K] [D] a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 1690 € au titre de la majoration légale du dépôt de garantie faute de restitution dans les délais à compter du 1er avril 2022 jusqu'à parfait règlement, soit 10% par mois du montant du loyer mensuel à compter du 1er avril 2022 et pour une période de 13 mois, - 1000 € à titre de dommages intérêts, en indemnisation de son trouble de jouissance, - 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il a donné congé le 2 février 2022 pour le 28 février 2022 et que la date de l'état des lieux de sortie le 3 mars 2023 ne lui est pas imputable. Il ajoute qu'aucune dégradation n'a été constatée dans les lieux lors de son départ mais qu'il a lui-même subi un trouble de jouissance, lié à l'ouverture difficile des fenêtres, à l'absence de fermeture des portes, à l'absence d'accès aux caves et à l'existence d'un dégât des eaux non réparé dans l'entrée.
A l'audience du 10 mai 2023, Monsieur [K] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [C] [W] assignée à étude n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 10 juillet 2023, Madame [C] [W] a été condamnée à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1560 € au titre de la majoration du dépôt de garantie, et aux dépens de l'instance.
Il avait été rappelé dans ce jugement qu'il ne pouvait être tenu compte des demandes reconventionnelles de Madame [C] [W] faites par lettres recommandées avec avis de réception adressées au juge et à la partie adverse, en paiement notamment d'une facture de plombier, ce compte tenu du principe d'oralité de la procédure contraignant la défenderesse à venir soutenir ses demandes ou à se faire représenter par un avocat ou l'un des proches mentionnés par l'article 762 du code de procédure civile.
Madame [C] [W] a fait opposition au jugement du 10 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 3 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024.
Il a été rappelé à Madame [C] [W] lors de sa convocation à cette nouvelle audience la nécessité de se déplacer à l'audience ou de se faire représenter pour que ses demandes puissent être examinées.
A l'audience du 15 mars 2024, Monsieur [K] [D] présente les mêmes demandes que lors de l'audience du 10 mai 2023.
Madame [C] [W] qui a dûment réceptionné sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS
I.Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de Madame [C] [W], formée dans les délais et formes prescrits par les articles 571 et suivants du Code de procédure civile, est recevable.
Il y a donc lieu de réexaminer les demandes de Monsieur [K] [D] , celles de Madame [C] [W] ne pouvant être examinées comme lors de l'audience initiale faute de comparution à l'audience.
II