PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/00535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Madame [G] [W]

Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C332L

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic la société NOVADB - [Adresse 2] représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDERESSE Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C332L

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Madame [G] [W] copropriétaire du lot 38 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:

- 4406,59 euros représentant les charges de copropriété impayées au 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [G] [W], assignée à étude, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [G] [W],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 4 février 2020, 2 juillet 2020, 26 avril 2021, 25 janvier 2022, 14 février 2023, et 25 janvier 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 19 octobre 2023, appel fonds travaux art 14-2 AG 14/02/2023 du 1er octobre 2023 inclus.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [G] [W].

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 4406,59 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèc