PCP JTJ proxi fond, 7 juin 2024 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [W] [C]
Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQQ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1],Représenté par son syndicat la société NBGI - [Adresse 2] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] [C] est propriétaire du lot n°77 d’un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la Société NGBI, a, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, assigné M. [W] [D] [C] devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes: - 1434,02 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, - 492,60 euros au titre des frais de recouvrement, - 3100 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que M. [W] [D] [C] ne règle pas ses charges courantes de copropriété et de travaux régulièrement et que ce comportement lui cause un préjudice, notamment dans la gestion de la trésorerie de l’immeuble.
M. [W] [D] [C], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modali