PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/00605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Monsieur [S] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Emmanuelle REMY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires SCOP [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet VERREY - [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P106

DÉFENDEUR Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [S] [L] copropriétaire du lot 89 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :

- 2464,03 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 1828,19 euros, et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de relance et de commandement de payer.

A l'audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [S] [L] assigné à domicile n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :

Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H6 - la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [L],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 avril 2015, 19 juillet 2016, 14 juin 2017, 20 mars 2018, 11 mars 2019, 2 mars 2020, 31 mai 2021, 28 mars 2022, 21 mars 2023approuvant les comptes, fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, appel fonds travaux loi ALUR inclus,

- un commandement de payer du 1