19ème chambre civile, 21 juin 2024 — 22/14278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14278
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 09 et 21 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2162, et par Maître Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2]
non représentée
Décision du 21 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 22/14278
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES LITIFES
Le 2 août 2017, Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 3] 1999, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était conducteur d'un cyclomoteur, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, renversé par une camionnette, assurée auprès de la compagnie PACIFICA, qui arrivait de la gauche. Il n'a pas perdu connaissance mais n'a pu se relever. Secouru par les pompiers, il a été immédiatement transporté en hélicoptère et hospitalisé à [Localité 2], présentant plusieurs fractures telles que constatées dans un certificat médical du 8 août 2017 : - du tibia péroné gauche, -des plateaux supérieurs de T9, T 11 et L1 de type Magerl A1 -non déplacées des branches ilio et ischio-pubienne droite, -non déplacée de la partie supéro-externe de S1.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [D] n'est pas contesté au vu des circonstances de l'accident par la compagnie PACIFICA.
Une 1ère expertise amiable contradictoire a été menée par les docteurs [V] et [F], médecins-conseils respectifs des compagnies ALLIANZ ET PACIFICA, qui ont examiné Monsieur [B] [D], le 14 janvier 2020, et conclu le 27 janvier 2020 à un état non consolidé.
En cette absence de consolidation et au vu de la symptomatologie, des examens effectués qui ne montraient pas d'anomalie neurologique, un avis sapiteur psychiatrique a été décidé, confié au docteur [M], qui a examiné la victime le 8 septembre 2021, et conclu, le 2 octobre 2021, ainsi que suit :
" à l'issue de l'examen de ce jour, au recueil anamnésique, à la lecture des pièces médicales fournies, aux constatations cliniques et suite à la réflexion versée à la discussion médico-légale, la présentation clinique globale de Monsieur [B] [D] et notamment la dimension psychologique alléguée dans le blocage du membre inférieur gauche, relève d'une problématique névrotique complexe, bien distincte d'un trouble conversif, explicitée dans la discussion médico-légale et qui ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul fait accidentel du 2 août 2017.
Monsieur [B] [D] a subi un accident de la voie publique important. Il a été transporté en hélicoptère. Il a subi un parcours chirurgical orthopédique et rééducatif certain et on peut considérer une majoration des souffrances endurées sur le plan psychologique quant à la traversée de ce parcours.
Sur le plan psycho-traumatique, il est exempt de toute symptomatologie constitutive d'un état de stress post-traumatique. Il a notamment pu entreprendre la passation du permis de conduire et parvient à se servir d'un véhicule en boîte automatique. Ce parcours est pénible et on peut considérer, au vu du fait traumatique et de l'anxiété qui a pu rejaillir, des souffrances endurées psychiatriques à 1,5/7, une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % ainsi qu'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 % en raison de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et tension psychique, symptomatologie à bien distinguer du conflit névrotique intrapsychique dans lequel se situe Monsieur [B] [D], la consolidation étant d'appréciation somatique quant à l'évolution des différentes fractures qu'il a subies[ …] "
Le docteur [N] a rendu un rapport d'expertise de synthèse définitif le 18 mars 2022 qui a conclu ainsi que suit :
- Blessures et séquelles subies : multiples fractures ; la fracture de la jambe