PS ctx technique, 19 juin 2024 — 19/01421

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [12] et au Docteur [T] le : 2 Expéditions délivrées par LS à Maître BELLET et la CPAM le :

PS ctx technique

N° RG 19/01421 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPH

N° MINUTE :

Requête du :

10 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société [12] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [G] [F] [Localité 9] Représentée par Madame [Z] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l'audience des débats Décision du 19 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01421 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPH

DÉBATS

À l’audience du 03 Avril 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 10 septembre 2018 et reçu le 11 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la Société [12] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine en date du 27 juillet 2018, attribuant à Madame [V] [I], agent de service, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident de travail du 9 septembre 2016 pour « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée sur état antérieur consistant en douleur et limitation légère de tous les mouvements ».

Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [12] et la CPAM des Hauts de Seine ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024.

Représentée par son conseil, la société [12], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 9 septembre 2016. Elle expose que le taux devrait être ramené à 0% selon l’analyse de son médecin conseil.

Dispensée de comparution, la CPAM des Hauts de Seine a demandé la confirmation de sa décision du 27 juillet 2018 comme conforme au barème et a sollicité le rejet du recours de la Société employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction

Au regard du caractère médical du litige opposant la société [12], employeur de Madame [V] [I], à la CPAM des Hauts de Seine s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de l’accident de travail du 9 septembre 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit à ses frais avancés.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit :

ORDONNE une expertise sur pièces

DESIGNE pour y procéder : le Docteur [E] [T][Adresse 4][Localité 6]avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 9 septembre 2016, le 27 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.

DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Madame [V] [I] imputable à l’accident de travail du 9 septembre 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.

ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM des Hauts de Seine de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la CPAM des Hauts de Seine, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fer