PCP JCP fond, 17 juin 2024 — 23/07174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/06/2024 à : Monsieur [P] [Y], Madame [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 17/06/2024 à : Maître Gabriel NEU-JANICKI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTE
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE La Société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891
DÉFENDEURS Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 22 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 06/02/2019, la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR avait donné en location à Monsieur [P] [Y] et à Madame [L] [Z] un appartement avec cave situé [Adresse 3] à [Localité 4] (rez-de-chaussée) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3600 €, outre 350 € au titre des provisions sur charges.
Suivant courrier du 10/10/2022 réceptionné par la société bailleresse le 13/10/2022, Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [Z] avaient donné congé de leur logement pour le 10/11/2022.
Parallèlement, par acte du 27/10/2022, la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR avait fait délivrer à Monsieur [P] [Y] et à Madame [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés de loyers et charges à hauteur de 22 959,17 €.
Par acte du 14/08/2023, la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR a assigné Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir : leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 14 525 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme ;la possibilité pour la société bailleresse de conserver le dépôt de garantie d'un montant de 3600 € à titre de première indemnité de remise en état ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 6286,08 € au titre de l'indemnité de remise en état du logement. La société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR a réclamé en outre une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des défendeurs au paiement de l'ensemble des frais d'exécution forcée.
La société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR a fait valoir que non seulement des loyers et charges étaient restés impayés mais qu'également l'état des lieux de sortie avait mis en évidence différents désordres. Des devis pour un total de 10 447,44 € avaient été établi le 06/12/2022 et le 09/12/2022 dont une partie du montant devait être mise à la charge des locataires (5596,96 TTC sur le premier devis concernant des travaux de nettoyage et de peinture et 689,15 € TTC sur le second devis concernant des travaux de plomberie).
Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [Z] ont été régulièrement cités, l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude.
À la première audience, le 14/11/2023, les deux défendeurs avaient été représentés par Maître STUMM. L'affaire avait été renvoyée. À l'audience du 15/01/2023. les défendeurs n'étaient ni présent ni représentés, l'avocat des demandeurs précisant n'avoir reçu de son contradicteur que quelques mails. Selon ce même avocat des demandeurs, il apparaissait que les défendeurs devaient intervenir en personne à l'instance.
La société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR a indiqué à l'audience que s'agissant de la créance de loyer, elle avait été apurée. En revanche, la créance au titre des réparations locatives demeurait.
MOTIVATIONS
Sur le reliquat des loyers et charges impayés
Un décompte produit en délibéré fait ressortir que la somme dont la société bailleresse se considérait encore créancière correspond exactement au montant estimé des réparations locatives, la dette concernant les loyers et charges ayant été apurée par le remboursement du dépôt de garantie le 17/01/2023 et par un virement de 10 925,89 € reçu le 03/10/2023.
Sur les réparations locatives
le bail portait sur un logement nu et avait été souscrit le 06/02/2019 alors que le départ des locataires a été acté par un état des lieux établi le 14/11/2022. La durée de l'occupation avait donc été de 3 ans et 9 mois.
Il appartient au bailleur qui demande à son ancien locataire l'indemnisation de dégradations affectant le logement loué