PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/09310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Madame [Z], [O] [L] [H], Monsieur [J] [S] [E]
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5D
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Madame [Z], [O] [L] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [J] [S] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5D
Par exploit d’huissier, la Société RIVP a fait assigner Madame [L] [H] [Z] [O] et Monsieur [E] [J] [S] aux fins d’obtenir:
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 3145,87 Euros en principal au titre des loyers et charges .
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 300,00 Euros à titre de dommages et intérêts .
Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 3145,87 Euros en principal au titre des loyers et charges .
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 300,00 Euros à titre de dommages et intérêts .
Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Monsieur [E] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie Madame [L] [H] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie
Ils exposent à la juridiction qu’ils contestent l’ensemble des demandes présentées par la RIVP.
Ils sollicitent la restitution du dépôt de garantie et la somme de 4380,00 Euros au titre des 10 % concernant la non restitution depuis leur départ en 2020 et une somme de 3000,00 Euros en réparation de leur préjudice matériel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la RIVP sollicite de la juridiction :
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 3145,87 Euros en principal au titre des loyers et charges .
Condamner les défendeurs à verser à la Société RIVP la somme de 300,00 Euros à titre de dommages et intérêts .
Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [E] et Madame [L] [H] comparants à l’audience de plaidoirie contestent la demande présentée mais ne justifient pas de leur libération :
Attendu que la RIVP verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-avis d’échéances de loyers et charges du 01/04/2020 au 06/08/2020 -procès verbal de constat -décompte du 14 juin
Sur les loyers impayés
Attendu que les pièces versées aux débats par le bailleur ne justifient pas suffisamment que les défendeurs doivent la somme sollicitée en effet d’une part le bailleur ne verse pas le contrat de bail initial passé entre les parties d’autre part les défendeurs versent aux débats un congé qu’ils auraient adressé au bailleur. Attendu qu’en l’absence du contrat de bail la juridiction ne peut savoir précisément le montant du loyer ni surtout le montant du dépôt de garantie versé par les locataires Attendu qu’en l’absence d’état des lieux contradictoire établi au moment de l’entrée dans les lieux et surtout au moment du départ les défendeurs ne peuvent reprocher au demandeur de n’avoir pas rendu le dépôt de garantie qu’il convient de rejeter la demande au titre des 10 % quant à l’absence de restitution du dépôt de garantie ainsi que la demande au titre de leur préjudice matériel
Qu’il convient de en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la RIVP et des défendeurs Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par la RIVP non suffisamment justifiée sera rejetée Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la RIVP les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire d