1/4 social, 4 juin 2024 — 22/11313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/11313 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3HH

N° MINUTE :

Déboute P.R

Assignation du : 19 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 04 Juin 2024 1/4 social N° RG 22/11313 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3HH

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y] a travaillé au Royaume-Uni du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2021. Après son retour en France, il s’est inscrit à Pôle Emploi (devenu France Travail). L’organisme l’a alors informé au visa de l’article 61 du règlement CE n°883/2004 qu’il devait justifier d’un contrat de travail en France pour pouvoir prétendre à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi.

M. [Z] [Y] a ensuite sollicité un nouvel examen de son dossier en invoquant cette fois un contrat de travail à durée déterminée d’une journée (le 1er septembre 2021) pour le compte de la société [6], en qualité de « Business Developer », rémunéré 455 euros bruts pour 7 heures de travail.

France Travail a procédé à un examen de ce dossier, demandant des informations à M. [Z] [Y] et au gérant de la société [6], M. [G].

Par courrier du 15 octobre 2021, France Travail a informé M. [Z] [Y] de son refus de versement d’allocations chômage, au motif que « le lien de subordination entre l’entreprise [6] et vous-même, ainsi que la fin effective de votre activité pour cette entreprise le 1er septembre 2021, ne sont pas établis ».

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, M. [Z] [Y] a assigné Pôle Emploi (France Travail) devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 20223, il demande au tribunal de : - CONDAMNER POLE EMPLOI à calculer et à lui verser l’Allocation de Retour à l’Emploi sur la base d’un salaire journalier de référence de 325 euros tant qu’il est à la recherche d’un emploi et dans la limite de ses droits ; - CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens ; - CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, France Travail demande au tribunal de : - CONSTATER que M. [Z] [Y] ne prouve pas sa qualité de salarié pour le compte de la société [6] ; - CONSTATER que M. [Z] [Y] ne démontre pas la réalité de l’emploi invoqué pour [6] ; - CONSATER que M. [Z] [Y] ne prouve pas que son contrat de travail pour [6] ait effectivement pris fin ; En conséquence, - JUGER que M. [Z] [Y] ne remplit pas les conditions pour se voir ouvrir des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ; - CONDAMNER M. [Z] [Y] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

M. [Z] [Y] fait valoir que selon la réglementation européenne, les périodes de travail salariées effectuées dans un pays de l’Espace Economique Européen (en l’espèce le Royaume-Uni, ancien Etat membre de l’Union Européenne), sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la condition que le demandeur d’emploi justifie d’une période d’activité postérieure en France ; que dès lors, un seul jour travaillé en France suffit à permettre l’ouverture des droits à l’assurance chômage ; qu’en outre, l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021, a maintenu pour la coordination des droits de l’assurance chômage des règles identiques pour un citoyen d’Etat membre ayant travaillé au Royaume Uni puis se réinstallant dans