PCP JTJ proxi fond, 7 juin 2024 — 24/00748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [V] [W], Madame [S] [X] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Me Catherine ROBIN,
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C346E
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], Représenté par son syndic, le CABINET LESCALLIER - [Adresse 1] représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEURS Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [S] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Décision du 07 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C346E
M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] sont propriétaires des lots n°12 et 20 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastrés section CV n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER a, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, assigné M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: 4117,74 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022,900 euros de dommages et intérêts,1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise le montant de la dette à la somme de 2896,23 euros, premier trimestre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Sur la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels a