PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 22/08836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/06/2024 à : Me Nacera BELKACEM
Copie exécutoire délivrée le : 19/06/2024 à : Me René DECLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLWY
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE La Fondation AMICIE [R] venant aux droits de la Fondation de Madame [S] [R] et agissant diligences de son Directeur Général, Madame [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1315
DÉFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLWY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet en date du 18 octobre 2016, la fondation de Madame [S] [R], devenue la fondation Amicie [R] a consenti à Monsieur [W] [C] une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3].
Par contrat du même jour, entre Monsieur [W] [C] et le groupement d'intérêt public (GIP), un accompagnement social a été mis en place pour soutenir Monsieur [W] [C] face aux difficultés qu'il rencontre pour se loger.
Des indemnités d'occupation étant demeurés impayées, la fondation Amicie [R] a fait signifier par acte d'huissier du 6 décembre 2021, une sommation de payer la somme de 950,36 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la fondation Amicie [R] a fait délivrer au preneur un congé à effet au 17 octobre 2022 à minuit.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2022, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ovalider le congé délivré le 9 décembre 2021 pour le 17 octobre 2022, subsidiairement oprononcer la résiliation de la convention d'occupation précaire, en tout état de cause oordonner l'expulsion de Monsieur [W] [C] et de celle de tous occupants de son chef, odire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédure civiles d'exécution, ocondamner Monsieur [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires de l'application de la convention locative, jusqu'à libération des lieux, ocondamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 1072,93 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de juin 2022 inclus, et pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et ce, sur le fondement de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, osupprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L412-1 du code des procédure civiles d'exécution, ocondamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la fondation Amicie [R] explique que la convention d'occupation précaire conclu a pour objet d'héberger des personnes sans abri et est soumise aux dispositions du code civil. Elle précise que la convention s'est poursuivie au-delà de la durée de 12 mois prévue au contrat par tacite prolongation sans qu'il ne soit renoncé à son caractère précaire, qu'elle est donc fondée à obtenir la validation du congé délivré à Monsieur [W] [C]. En outre, elle affirme que Monsieur [W] [C] commet une faute en ne s'acquittant pas régulièrement du paiement de ses redevances/indemnités d'occupation, et qu'il se livre à des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, provoquant des nuisances sonores de jour comme de nuit, étendant son linge sur la paroi séparative des deux terrasses, hébergeant chez lui plusieurs individus qui espionnent les voisins en passant la têtes par-dessus la paroi séparative, et agressant verbalement et menaçant l'une d'entre eux, ce qui justifie, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire de la convention.
L'affaire appelée à l'audience du 6 mars 2023 a fait l'objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 29 avril 2024. A l'audience du 29 avril 2024, la fondation Amicie [R], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demandé de voir : Débouter Mon