PCP JTJ proxi fond, 7 juin 2024 — 24/00743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [S] [U]

Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Maître Eric CANCHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C345D

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ - [Adresse 2] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

DÉFENDEUR Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C345D

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [U] est propriétaire du lot n°49 dans un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, assigné M. [S] [U] devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes: - 5570,08 euros au titre des charges dues au 22 novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2000 euros au titre des frais irrépétibles, Il sollicite également qu’il soit dit et jugé que l’intégralité des frais de recouvrement engagés par le syndicat de copropriétaires à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement de sa créance seront intégralement et uniquement imputés à M. [S] [U], outre la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.

A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il expose, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 que M. [S] [U] ne règle pas ses charges courantes de copropriété et de travaux et que ce comportement trouble le bon fonctionnement de la copropriété.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la da