PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 23/05912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/06/2024 à : Me Mylène BERNARDON, Association ARIANE FALRET
Copie exécutoire délivrée le : 19/06/2024 à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUY
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSES IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Association ARIANE FALRET, ES QUALITE DE CURATRICE DE MONSIEUR [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B148
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2015, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [J] [D], un appartement à usage d'habitation n°0315 sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [J] [D] ; - en tout état de cause, ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [D] du logement n°0315 sis [Adresse 2], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais risques et périls du cité ; - condamner Monsieur [J] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, majorée de 30%, et ce jusqu'à la complète reprise des lieux ; Subsidiairement Dire que cette indemnité d’occupation ne pourra être inférieure au montant du loyer et des charges jusqu’à complète reprise des lieux ; - condamner le même à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront le coût du PV de constat, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2023 l’affaire a fait l’objet de reports notamment pour dénoncer la procédure par assignation du 11 octobre 2023 à l’association Ariane FALRET, es curatrice de Monsieur [J] [D]. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 avril 2024.
A l’audience du 29 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, soutenant avoir constaté 10 infractions et notamment des faits en 2023. Elle indique que le curateur de Monsieur [J] [D] a été reçu par elle et n’a pas été en mesure de lui proposer de soutions. Monsieur [J] [D], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions en défense n°1de : Débouter la société IMMOBILIERE 3F de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au prix actuel du loyer, majoré des seules charges ; Accorder à Monsieur [J] [D] un délai de 24 mois pour quitter son logement à compter de la signification de la décision définitive, afin qu’il puisse se reloger ; Dire que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire par provision, En tout état de cause, Rejeter les demandes formulées par la société IMMOBILIERE 3F au titre des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles). Il soutient que les griefs lui étant reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante et ne sont plus actuels et ne peuvent dès lors fonder la résiliation judiciaire du bail. Il ajoute que les faits reprochés sont contemporains à l’épisode psychiatrique aigu dont il a été l’objet au printemps 2022 et qu’il n’a désormais qu’une petite chienne qu’il tient en laisse, ayant donné les deux autres. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux termes de l'assignation et des conclusions soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. L’association Ariane FALRET, es curatrice de Monsieur [J] [D], citée à personne morale n’est ni présente, ni représentée.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au