PCP JCP fond, 7 juin 2024 — 24/01322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [H] [T] [F]
Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IH
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [H] [T] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [T] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un TAEG de 4,88%) en 84 mensualités de 278,93 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, fait assigner M. [H] [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 6 052,72 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 20 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [T] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander u