18° chambre 1ère section, 24 juin 2024 — 22/10499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] exécutoires délivrées le:
18° chambre 1ère section N° RG 22/10499 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYAJ
N° MINUTE : 4
Réputé contradictoire
Assignation du : 30 Août 2022
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024 DEMANDEURS
Madame [G] [M] [Adresse 8] [Localité 12]
Madame [W] [M] [Adresse 1] [Localité 12]
Monsieur [L] [B] [Adresse 5] [Localité 3]
Monsieur [S] [D] [Adresse 4] [Localité 9]
Madame [O] [D] [Adresse 7] [Localité 10]
Madame [P] [I] [Adresse 8] [Localité 12]
Madame [N] [I] [Adresse 8] [Localité 12]
Tous représentés par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0191 Décision du 24 Juin 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/10499 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYAJ
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LODGE MKB [Adresse 6] [Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donnés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 18 juin 2007, M. [U] [F], Mme [J] [F] et Mme [Y] [F], ont donné à bail en renouvellement à Messieurs [K] et [E], aux droits desquels est venue la SAS Lodge MKB, des locaux à usage commercial situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros HT et HC, pour une activité de " VINS LIQUEURS RESTAURANT HOTEL MEUBLES à l'exclusion de tous autres ".
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2015, la société Lodge MKB a demandé le renouvellement de son bail.
Par acte du 18 mars 2016, les bailleurs ont signifié leur refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à la demande des bailleurs, a désigné M. [A] [H] en qualité d'expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Lodge MKB et de l'indemnité d'occupation due aux bailleurs.
La société Lodge MKB a interjeté appel de cette décision avant de se désister.
M. [H] a déposé son rapport le 28 juin 2022, aux termes duquel il conclut à une indemnité d'éviction globale de 219.700 euros et une indemnité d'occupation de 17.795 euros à compter du 1er janvier 2016.
Les signataires originaires des baux sont décédés.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, Mme [G] [M], Mme [W] [M], M. [L] [B], M. [S] [D], Mme [O] [D], Mme [P] [I], Mme [N] [I] (ci-après ensemble " les bailleurs "), en qualité d'ayants droits des bailleurs d'origine, ont fait assigner la société Lodge MKB aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Aux termes de leur assignation, les bailleurs demandent au tribunal de : - fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Lodge MKB à la somme de 193.500 euros, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Lodge MKB à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 17.795 euros, charges et taxes en sus, - condamner la société Lodge MKB à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Grundler, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence à l'assignation des parties visées ci-dessus conformément à l'article 455 du code procédure civile.
Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 30 août 2022, la société Lodge MKB n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique le 26 février 2024. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de fixation de l'indemnité d'éviction
Par l'effet de la demande de renouvellement signifiée le 22 décembre 2015 par la société Lodge MKB et du refus de renouvellement signifié par le