PCP JCP fond, 17 juin 2024 — 22/06477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/06/2024 à : Me Patrick TARDIEU

Copie exécutoire délivrée le : 17/06/2024 à : Me Michel SEPTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/06477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGU

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0691

DÉFENDERESSE Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0831

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 22 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/06477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27/09/2022, Monsieur [K] [B] a assigné Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins d'obtenir au principal le remboursement d'une somme de 7800 €, outre le paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] s'est prévalu d'une reconnaissance de dette en date du 19/07/2022. Il a expliqué qu'il avait entretenu avec la défenderesse une relation intime pendant une courte période et qu'il avait répondu favorablement à une demande d'aide financière de l'intéressée. Il a ajouté que leur relation avait pris fin le 03/08/2022 et que la reconnaissance de dette signée correspondait à des virements qu'i avait adressés à Madame [I], à titre d'avances.

Représentée par son avocat, Madame [W] [I] a confirmé avoir partagé la vie de Monsieur [B] pendant un an, la relation ayant commencé à un moment où Madame [I], alors en procédure de divorce, était en plein désarroi.

Précisant qu'elle n'avait pas la maîtrise du français, Madame [I] a contesté que les versements effectués par Monsieur [B] correspondaient à un emprunt, étant précisé que la remise de ces sommes avait pour but de financer au bénéfice de l'intéressée d'une part des soins dentaires, d'autre part la procédure de divorce.

Madame [I] a fait valoir qu'elle n'avait pu comprendre l'engagement résultant du document signé. Il lui avait été en effet expliqué que la reconnaissance de dette avait uniquement pour but d'écarter les sommes reçues de ce qui pouvait être considéré comme un revenu par le juge aux affaires familiales.

Selon Madame [I], il y avait eu stratagème de Monsieur [B], celui-ci initiant une séparation violente le 03/08/2022, soit peu de temps après la signature de la reconnaissance de dette, profitant en cela d'une personne faible qui n'avait fait que recopier un modèle préétabli dans une langue qu'elle ne savait ni lire ni écrire.

Madame [I] par ailleurs a fait valoir les éléments suivants : les témoignages produits par Monsieur [B] n'avaient pas de valeur probante, émanant de la famille de ce dernier. De plus la compréhension d'idées simples en français n'équivalait pas à la compréhension d'un engagement juridique. Monsieur [B] s'avérait d'ailleurs l'interlocuteur privilégié concernant la suite de la procédure de divorce de Madame [I].Les affirmations de Monsieur [B] sur les ressources et sur les biens détenus par Madame [I] étaient fausses et ses accusations de dissimulation de revenus étaient sans fondement. Madame [I] en réalité s'était trouvée sous la dépendance de Monsieur [B]. Pour Madame [I], Il y avait eu vice du consentement et la reconnaissance de dette était nulle et de nul effet.

Madame [I] a donc demandé au tribunal de constater cette nullité, de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de faire droit à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 3000 € pour procédure abusive.

Par ailleurs, Madame [I] a réclamé une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.

Monsieur [B] a tout d'abord exposé que Madame [I] vivait en France depuis longtemps et qu'elle avait une bonne maîtrise du français, ce dont divers documents attestaient (témoignages, SMS, propres déclarations de l'intéressée sur internet) et ce que confirmait certains éléments de fait (caractère direct de la communication avec son avocat dans le cadre du divorce).

Selon Monsieur [B], les affirmations de Madame [I] concernant son impécuniosité était fausses, au-delà d'une certaine volonté de dissimulation de sa part. C'était d'ailleurs la demande de Madame [I] d'obtenir des sommes de plus en plus importantes, dénotant de son caractère intéressé, qui avait été à l'origine de la rupture.

Monsieur [B] a estimé en définitive que Madame [