PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/00600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Madame [W] [I]

Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Me Eléonore DANIAULT,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34HP

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet CHARPENTIER - [Adresse 3] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282

DÉFENDERESSE Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34HP Madame [W] [I] est copropriétaire du lot n° 150 dans l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Madame [W] [I] en paiement principalement d’un arriéré de charges de copropriété.

Lors de l’audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes :

- 536,54 euros représentant les charges de copropriété du 15 mars 2022 au 1er janvier 2024, avec intérêts à compter du 6 décembre 2022,

- 94,80 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [W] [I] a comparu et n’a pas contesté la dette de charges. Elle a fait part notamment de difficultés avec le syndic sur les modalités de règlement de ses charges.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [W] [I],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 18 novembre 2021, et 13 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée,

- un décompte de créance du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 appel N°2/4 fonds travaux loi ALUR inclus,

- un commandement de payer du 21 février 2023 la somme de 285,96 euros.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [W] [I].

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que seul le syndicat des copropriétaires est partie au contrat de syndic.

Est exclu également le coût des mises en demeure et relances dont l’envoi n’est pas établi.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] au titre des charges à hauteur de la somme de 441,74 euros, frais déduits, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur la somme de 191,16 euros due en principal à cette date et de la présente décision pour le surplus, l’envoi d’une lettre le 6 décembre 2022 n’étant pas établi.

Il convient par ailleurs de rejeter la demande au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, comprenant trois lettres de mise en demeure dont l’envoi n’est pas établi.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [W] [I] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par Madame [W] [I], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [W] [I] devra les supporter à hauteur de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :

- 441,74 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 appel N°2/4 fonds travaux loi ALUR inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21février 2023 sur la somme de 191,16 euros et de la présente décision pour le surplus,

- 200 euros à titre de dommages-intérêts,

Rejette la demande au titre des frais de recouvrement,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [W] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [I] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT