PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 23/03840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/06/2024 à : Me Nicolas CHEWTCHOUK
Copie exécutoire délivrée le : 19/06/2024 à : Me Antoine ATTIAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3N
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE S.C.I. TOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3N EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 1993, la société civile immobilière TOMAX a donné à bail à Monsieur [N] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [N] [P] un congé pour motif légitime et sérieux, à échéance du bail, le 31 mars 2023 à minuit.
Les lieux n’ayant pas été libérés, la société civile immobilière TOMAX a fait assigner Monsieur [N] [P] par acte du 19 avril 2023, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir : - constater que Monsieur [N] [P] est déchu de tout titre d’occupation, -ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3]; - ordonner la séquestration des biens meubles conformément aux dispositions légales, - condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes, majorée de 10% à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité devant correspondre à la réparation du préjudice causé par le maintien dans les lieux sans titre, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeller l’exécution provisoire de la décision à intervenir; - condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 15 septembre 2023 a fait l’objet de deux reports pour être appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024. A l’audience du 29 avril 2024, la société civile immobilière TOMAX, représentée, demande aux termes de ses conclusions le bénéfice des termes de son assignation, y ajoutant subisidiairement demander de: autoriser la SCI TOMAX à effectuer les travaux envisagés conformément au devis établi par la société BK BATIMENT, enjoindre Monsieur [N] [P] de laisser libre accès à son logement sis [Adresse 1] aux entreprises mandatées par la SCI TOMAX, notamment la société BK BATIMENT, afin que puisse être accomplis les travaux de rénovation envisagés; a défaut pour Monsieur [N] [P] d’avoir déféré à cette injonction et d’avoir déplacé les meubles et affaires entreprosés dans le logement dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, autoriser la SCI TOMAX à y pénétrer et à déplacer les meubles et encombrants dans le loegement pour faire procéder à la réalisation des travaux de rénovation prévus dans le devis établi par la société BK BATIMENT, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La société civile immobilière TOMAX fonde la demande de congé pour motif légitime et sérieux sur la nécessité de faire des travaux dans des lieux inoccupés, Elle souligne la nécessité de procéder aux travaux dans les lieux vidés des occupants, compte-tenu des nuisances prévisibles.
Monsieur [N] [P], représenté par son Avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société civile immobilière TOMAX et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux dépens.
Monsieur [N] [P] expose que le bailleur doit avoir l’intention réelle de faire réaliser ces travaux, qui doivent être utiles et nécessaires et nécessiter le départ du locataire. Il soutient que la volonté réelle de les accomplir n’est pas démontrée par le bailleur et souligne qu’il n’est pas établi qu’ils ne puissent pas être réalisés en présence du locataire. Il observe que l’article 7 E de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les éventuels travaux d’amélioration ne peuvent être entrepris si leur exécution a pour effet de rendre impossible l’utilisation du local.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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