3ème chambre 2ème section, 21 juin 2024 — 22/06993

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/06993 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ZK

N° MINUTE :

Assignation du : 27 mai 2022

JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDERESSES

S.A. GROUPE GUILLIN [Adresse 6] [Localité 1]

S.A.S. ALPHAFORM [Adresse 3] [Localité 2]

représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

DÉFENDERESSE

S.A.S. FIRST FFC [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0176

Copies délivrées le : - Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER #T03 - Maître Pouya AMIRI #K176

Décision du 21 juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06993 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 juin

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Groupe Guillin est notamment titulaire du dessin et modèle communautaire n°005217049-0001 enregistré le 6 avril 2018 couvrant les 27 pays de l’Union européenne en classe 09.03 pour des “boîtes d’emballage en carton, boîtes d’emballage en matière plastique” sous la forme suivante : Sa filiale, la SAS Alphaform, en est licenciée inscrite depuis le 3 octobre 2019 ; elle fabrique et distribue les produits. Par acte du 27 mai 2022, elles ont fait assigner la SAS First FFC devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles lui reprochent de commercialiser depuis le 23 septembre 2021 une boîte bi-matière carton/plastique à couvercle séparé nommée Klairview dans trois références, 210KVIEW500, 210KVIEW700 et 210KVIEW1000, incorporant selon elles le modèle communautaire ce qui constitue à la fois des actes de contrefaçon du modèle communautaire de la société Groupe Guillin et des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Alphaform. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023, les sociétés Groupe Guillin et Alphaform demandent au tribunal de :A titre principal : - condamner la société First FFC à payer à la société Guillin la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation du préjudice lié à la perte de redevances résultant des actes de contrefaçon de son modèle communautaire n°005217049-0001, - condamner la société First FFC, à payer à la société Alphaform la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, à valoir sur la réparation du préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon du modèle communautaire qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale ; A titre subsidiaire : - condamner la société First FFC à leur payer les mêmes sommes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; En tout état de cause, - nommer un expert pour fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer la masse contrefaisante et le préjudice jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir et de tous documents détenus par la société First FFC portant sur les quantités des produits contrefaisants importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ainsi que le bénéfice réalisé sur celui-ci ; - interdire à la société First FFC et à ses établissements toute fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, distribution et vente en France, des boîtes Klairview référencées 210KVIEW500, 210KVIEW700 et 210KVIEW1000, et de tout autre produit identique vendu sous une référence différente sur le territoire français et sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte, - ordonner le rappel, et la destruction des produits contrefaisants, - condamner la société First FFC à payer à la société Groupe Guillin la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée à son modèle communautaire n°005217049-0001, celles de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner la société First FFC à payer à la société Alphaform la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, - les autoriser à faire publier le jugement à intervenir aux frais de la société First FFC, - débouter la société First FFC de l’ensemble de ses demandes, la condamner la société First FFC aux dépens et à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2023, la société First FFC demande au tribunal de :- déclarer la nullité du modèle communautaire n°005217049-0001 déposé le 6 avril 2018 par la société Groupe Guillin à l’EUIP