PCP JCP fond, 7 juin 2024 — 24/01307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Madame [Z] [K]

Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Me TOURNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BZ

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [T] épouse [G] venant aux droits de Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2014, prenant effet le 1 novembre 2014, Mme [S] [T] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [Z] [K], pour un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 772 euros, outre 125 euros de provision sur charges, pour une durée de trois ans renouvelables.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Mme [I] [T], venant aux droits de Mme [S] [T], a donné congé pour vendre à la locataire, à effet au 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, Mme [I] [T] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : déclarer valable le congé pour vente délivré le 21 mars 2023,constater la déchéance de plein droit de Mme [Z] [K] de tout titre d’occupation,ordonner l'expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,condamner Madame [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux, se caractérisant par la remise des clés et l'état des lieux de sortie,7593,88 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d'occupation échéance de novembre 2023 incluse,condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.

A l'audience du 26 mars 2024, Mme [I] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle ajoute demander, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, en raison de ses impayés de loyers, demande dont il ne sera pas tenu compte, faute d’avoir été formée de façon contradictoire.

Mme [I] [T] actualise en outre, à l’audience, la dette locative à la somme de 10 602,88 euros, échéance de mars 2024 incluse.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que Madame [Z] [K] n'a jamais donné suite au congé pour vente délivré le 21 mars 2023, et qu’elle s’est maintenue dans les lieux, malgré plusieurs relances de sa part. Elle ajoute que l’occupante a cessé de payer le loyer.

Madame [Z] [K], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande de validation de congé

Aux termes de l'article 15 I et II de la loi du 6 juillet 1989 : « I- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de récept