PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/00492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Monsieur [L] [W]
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3254
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ”AVENIR ONZE” SITUEE [Adresse 1] A [Localité 6], Représenté par son syndicat la société NEXITY LAMY - [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR Monsieur [L] [W], demeurant[Adresse 3]d - [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3254
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence AVENIR ONZE située [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [L] [W] copropriétaire du lot 1918 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 997,33 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023, et ce avec intérêts à compter du 21 février 2023,
- 1051,63 euros au titre des travaux et avances du 1er novembre 2022 au 1er octobre 2023,
- 945,6 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2100 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence AVENIR ONZE située [Adresse 1] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [L] [W] assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence AVENIR ONZE située [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [W],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 20 juin 2022 et 8 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2022,
- un décompte de créance au 1er octobre 2023,
- une mise en demeure de payer du 21 février 2023 la somme de 342,78 euros hors frais.
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