3ème chambre 2ème section, 21 juin 2024 — 21/08407

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/08407 N° Portalis 352J-W-B7F-CUVJ4

N° MINUTE :

Assignation du : 16 juin 2021

JUGEMENT rendu le 21 juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [R] [Adresse 5] [Localité 4]

représentées par Maitre Agathe CAILLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P512

et par Maître Jérome FERRANDO de la SARL SPE ETNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

G.A.E.C. TILLANDSIA PROD [Adresse 1] [Localité 3]

Association ORCHIDEE LANGUEDOC [Adresse 6] [Localité 2]

représentées par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

Copies délivrées le : - Maître CAILLÉ #P512 (ccc) - Maître GUIDOUX #P221 (exécutoire)

Décision du 21 juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/08407 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVJ4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juin 2024 puis prorogé au 21 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [R], invoquant des droits d'auteur et un dessin ou modèle communautaire non enregistré sur des parois métalliques ajourées et partiellement végétalisées, agit en contrefaçon, subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme, à raison de la fabrication puis de la communication au public de ce qu'elle estime être une reproduction de son oeuvre et de son modèle.

2. La société ‘Studio falaj’, dont Mme [R] est la gérante, et le groupement agricole d’exploitation en commun ‘Tillandsia prod’ (le groupement Tillandsia) ont fait partie de l’équipe ayant présenté, à un concours horticole à [Localité 4] en septembre 2018, une installation consistant en des panneaux verticaux métalliques partiellement ajourés, divisés en rectangles de tailles différentes dont certains étaient recouverts de plantes du genre tillandsia, les panneaux étant assemblés en deux ensembles de trois parois perpendiculaires dont le plan formait deux C (ou U) imbriqués face à face afin de laisser un espace central accueillant un cube doré ainsi qu’un cheminement de chaque côté (selon le plan reproduit ci-dessous). L’installation, dénommée ‘Out of the box’, a ensuite été présentée (dans un agencement différent) lors d’autres évènements début 2019, puis les relations entre la société et le groupement ont pris fin dans des circonstances sur lesquelles elles s’opposent.

3. Mme [R], se disant titulaire de modèles communautaires non enregistrés et de droits d’auteur sur les parois végétales ayant servi à cette installation et auxquelles elle donne le nom de ‘Moucharabiehs’, reproche au groupement Tillandsia d’en avoir fabriqué puis exposé une reproduction lors de plusieurs évènements ainsi que dans ses locaux, ce qu’elle qualifie à titre principal de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur, à titre subsidiaire de concurrence déloyale et parasitisme. Elle reproche également ces faits à l’association Orchidée Languedoc (l’association Orchidée), dont les membres ont installé les plantes dans les panneaux végétaux litigieux et qui a organisé un « salon de l’orchidée » du 31 janvier au 2 février 2020 lors duquel ils ont été exposés.

4. Après deux mises en demeure puis une saisie-contrefaçon pratiquée le 1er juin 2021, Mme [R] a assigné le groupement Tillandsia et l’association Orchidée le 16 juin 2021 en contrefaçon et concurrence déloyale.

5. Les parties ayant expressément souhaité voir juger préalablement une partie seulement du litige, telle qu’elle s’est formalisée lors d’un incident portant sur des moyens qualifiés pour certains à tort de fins de non-recevoir, le présent tribunal, par jugement du 7 juillet 2023, a dit que Mme [R] n’était plus titulaire du droit de représentation de son oeuvre mais restait titulaire des autres droits, que son modèle avait un caractère individuel, qu’elle en était titulaire, qu’elle avait intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme, imputé à l’un ou l’autre des défendeurs les faits litigieux sans préjudice de leur preuve et de leur qualification et révoqué la clôture pour poursuivre l’instruction sur le surplus des demandes.

6. L’instruction a été close le 25 janvier 2024.

Prétentions des parties

7. Mme [R], dans ses dernières conclusions (21 décembre 2023), demande : - la destruction des installations litigieuses et l’interdiction aux défendeurs de les reproduire, sous astreinte ; - la condamnation de l’association Orchidée à lui payer des indemnités de 5 000 euros pour la contrefaçon de modèle, 5 000 euros pour l’atteinte à ses droits moraux d’auteur et 3 000 euros pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur, subsidiairement la mêm