PCP JCP fond, 7 juin 2024 — 24/01674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/06/2024 à : Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WS
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 décembre 2021, l’association HABITAT et HUMANISME Ile de France a donné à bail à Monsieur M. [R] [D] une chambre meublée n° 116, située dans la résidence sociale Maison [4], [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois sans pouvoir dépasser une durée maximale de 24 mois à compter du 9 décembre 2021, en contrepartie de la somme mensuelle de 636,14 euros charges comprises.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, HABITAT ET HUMANISME a, par courriers du 4 juillet 2022 et 23 septembre 2022, demandé à M. [R] [D] de faire cesser cet hébergement. Par courrier du 22 août 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception, HABITAT ET HUMANISME a convoqué M. [R] [D] au siège de l’association aux fins de rappel de ses obligations. Elle a ensuite, par voie de commissaire de justice, signifié le 2 octobre 2023, sommé le résident d’avoir à respecter les clauses du bail ; enfin, par sommation interpellative du 22 novembre 2023, HABITAT et HUMANISME a sommé l’occupant du logement de M. [R] [D] d’avoir à répondre à des questions concernant son identité et sur les modalités de son occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résolution de plein droit de la convention d’occupation temporaire liant les parties à la date du 28 novembre 2023,constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur M. [R] [D] à lui une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer en cours, outre les charges,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les sommations des 2 octobre 2023 et 22 novembre 2023. Au visa des articles 1103, 1224 et 1708 et suivants du code civil, HABITAT ET HUMANISME reproche au défendeur d'héberger un tiers en méconnaissance de l’article 2 de la convention d’occupation, malgré plusieurs courriers et sommations délivrés aux fins de rappel de ses obligations. Elle ajoute que la convention a été conclue pour une période de 24 mois, de sorte qu’elle est, en tout état de cause et en l’absence de renouvellement, expirée depuis le 9 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur M. [R] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [D] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à