CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00540 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM72

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [K] [F], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3/12/2019, M. [D] [W], salarié de la société [5] en qualité d’agent de nettoyage, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie des Deux-Sèvres (ci-après CPAM) au titre d’une « rupture épaule gauche et droite ».

Le certificat médical initial complété le 29/10/2019 mentionne : « scapulalgie droite, acromion type II, fissuration longitudinale du sous-scapulaire + long biceps ».

Suivant courrier du 24/04/2020, la CPAM a informé la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 30/11/2022.

Suivant notification du 11/01/2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante chez un homme de 51 ans employé d’une société de nettoyage ».

La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 12/04/2023, a confirmé la décision initiale.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25/05/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.

Se fondant sur ses conclusions, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [5] demande de :

-déclarer son recours recevable,

-en conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à M. [W], en suite de sa maladie du 16/04/2019 doit être ramené à 8% tous éléments confondus,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle précitée.

En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées, la CPAM des Deux-Sèvres prie quant à elle le tribunal de:

CONFIRMER l'opposabilité de la décision d'attribution du taux de Monsieur [W] [D] du 11 janvier 2023 à la Société [5] ;

-CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de recours amiable ;

- DEBOUTER la Société [5] de l'intégralité de ses demandes, y compris de la demande d'expertise judiciaire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.

Sur la demande de diminution du taux médical :

En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualific