CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00769

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00769 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ7Q

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fabrice SOUFFIR avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [J] [G], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29/11/2018, Madame [M] [X], salariée de la société [6], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche (ci-après CPAM) au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral faisant état d’une première constatation médicale à la date du 27/08/2018.

Le certificat médical initial complété le 27/08/2018 par le docteur [B] mentionne : « paresthésies de la main droite essentiellement et diminution de la FM. EMG syndrome du canal carpien bilatéral modéré à gauche mais plus sévère à droite ».

Le canal carpien gauche a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Manche.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 31/01/2023.

Suivant notification du 20 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 35% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « canal carpien gauche opéré par neurolyse, compliqué d’un syndrome douloureux régional complexe d’aspect séquellaire traité par toxine botulique, avec érythro cyanose et hyperesthésie douloureuse de la paume de la main, aspect en flessum irréductible de l’annulaire et auriculaire, laissant la seule pince pouce-index fonctionnelle, à moindre degré la pince tripode, chez un sujet droitier. Taux d’IPP défini selon le barème indicatif d’invalidité athée/MP de l’UCANSS ».

La société [6] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 16/06/2023, a infirmé la décision initiale et réduit le taux d’IPP à 25 % dans les rapports caisse/employeur.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/07/2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.

Se fondant sur ses conclusions communiquées le 13/11/2023, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [6] demande de :

DECLARER le recours de la société [6] recevable, Sur le fondement de la rente JUGER que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels. JUGER que le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [X] doit être fixé à 0%. Si la caisse rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel, JUGER le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [X] doit être fixé à 5% maximum.

En réplique suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM de la Manche prie quant à elle le tribunal de :

- DEBOUTER la Sté [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL : Vu l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, -JUGER que la CMRA a strictement respecté les dispositions précitées issues de l'article R.142-865 du Code de la sécurité sociale ; -CONSTATER que la CPAM de la Manche, dans ses rapports avec la Sté [6], a bien respecté son obligation d'information à l'égard de cette dernière dans le cadre la procédure en contestation du taux d'IPP attribué à Mme [X] suite à sa maladie du 2 aout 2018, portée devant la Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 5]; -DECLARER opposable à la Sté [6] la décision attributive rente avec toutes suites et conséquences de droit. A TITRE SUBSIDIAIRE : -CONFIRMER le taux d'incapacité permanente partielle anatomique reconnu par la CMRA de NORMANDIE à Mme [X] des suites de sa maladie professionnelle ; -DECLARER le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 25% reconnu par la Caisse à Mme [U] des suites de sa maladie professionnelle est opposable à la Sté [6] ; -REJETER toute demande d’expert