CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00743
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00743 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQGI
88U
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante, assistée de Maître Héloïse HADEN, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05/02/2023, Madame [W] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de la décision de l’organisme lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/07/2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 29/08/2023, la commission, estimant que l’état de santé de l’assurée ne justifiait pas d’une réduction de sa capacité de travail des 2/3, a rejeté la contestation de M. [G].
Par ordonnance de consultation médicale en date du 27/09/2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de Mme [K] afin notamment de dire si, au 01/12/2022, cette dernière présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son incapacité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Le docteur [V] [S], désigné à cet effet, a réalisé la consultation le 22/01/2024 et déposé son rapport définitif le 23/01/2024.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Mme [K], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 15/02/2024, demande au tribunal de : Juger Mme [K] recevable dans ses demandes ;A titre principal : Infirmer la décision de refus médical d’une pension d’invalidité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 14/01/2023 ;Infirmer la décision de confirmation de la commission médicale de recours amiable ;Constater que Mme [K] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;Par conséquent, Juger l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [K] à compter du 1er décembre 2022 ;Condamner la CPAM à liquider les droits à la pension d’invalidité de Mme [K] à compter du 1er décembre 2022 ;A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale ;Désigner tel expert compétent pour expertiser les pathologies de Mme [K] avec la mission habituelle et notamment avec la mission de déterminer si la capacité de gain de Mme [K] est réduite d’au mois 2/3, et le cas échéant dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ;Dire que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à supporter les frais d’expertise ;En tout état de cause : Condamner la CPAM aux entiers dépens et à tout frais d’expertise et de consultation ;Condamner la CPAM à payer à Mme [K] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle souffre de fibromyalgie, une pathologie à évolution invalidante qui lui cause une diminution de sa capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne, et d’un syndrome anxiodépressif. Elle expose que, titulaire d’un master en information et communication, elle a travaillé 10 ans comme chargée de communication. Elle indique à ce titre qu’elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pour 6 mois à compter du 01/10/2021 et qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie entre le 01/12/2021 et la rupture de son contrat de travail en décembre 2022 suite à l’incapacité de son employeur d’adapter son poste de travail.
Mme [K] estime qu’au 01/12/2021 elle n’est plus en mesure d’exercer son métier, son état de sa