CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00368

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLEE

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] Dispensée de comparaitre à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit

******** EXPOSE DU LITIGE Le 15/11/2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 04/11/2022 attribuant à sa salariée, Madame [X] [I], un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, à compter du 01/10/2022, compte tenu de « séquelles de rupture de la coiffe gauche traitée chirurgicalement caractérisées par des douleurs une diminution de la rotation interne, une gêne chez une manuelle droitière avec possible licenciement pour inaptitude médicale », suite à la maladie professionnelle déclarée le 31/08/2019 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30/09/2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08/04/2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. La société [7], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, demande au tribunal d’ordonner une expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a saisi la CMRA et désigné le docteur [S] mais que la commission n’a jamais transmis au médecin désigné les pièces médicales, ce qui l’a contraint à saisir le pôle social. Elle estime que l’expertise est le seul moyen car sans elle la CPAM peut faire obstacle à l’effectivité du recours préalable. En réplique, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 24/01/2024, prie le tribunal de : Débouter la société [7] de son recours et de toutes ses demandes ;Confirmer le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, tous éléments confondus, attribué à Mme [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31/08/2019.A l’appui de ses demandes, elle expose principalement qu’il ne peut être dérogé au secret médical que par la loi et qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, le rapport d’évaluation des séquelles peut être transmis au médecin conseil de l’employeur sous réserve du respect d’un certain formalisme, après que la désignation du médecin conseil de l’employeur lui ait été notifiée. Elle indique que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas et que l’inobservation des dispositions des articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, l’employeur conservant la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise pour obtenir la communication du rapport d’évaluation des séquelles. Sur le taux d’incapacité, la caisse observe que le taux retenu par le médecin conseil est conforme au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité et que le coefficient professionnel retenu est justifié du fait du licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Mme [I] le 21/10/2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. ***

MOTIFS Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le praticien-conseil du contrô