CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00750 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJX

88T

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24/11/2022, Monsieur [C] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de la décision de l’organisme lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.

En sa séance du 06/06/2023, la commission, estimant que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas d’une réduction de sa capacité de travail des 2/3, a rejeté la contestation de M. [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24/07/2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.

Par ordonnance de consultation médicale en date du 27/09/2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [X] afin notamment de dire si, au 21/07/2022, ce dernier présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son incapacité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.

Le docteur [L] [U], désigné à cet effet, a réalisé la consultation le 18/01/2024 et déposé son rapport définitif le 19/01/2024.

Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.

M. [X], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il souffre de plusieurs pathologies qui le handicapent au quotidien (handicap de la main droite, syndrome de Brugada). Il expose que son travail de responsable de formation est très énergivore et difficilement aménageable. Il affirme que son syndrome l’empêche de dormir, qu’il dort 3 heures par nuit et s’endort au volant et qu’il a parfois l’impression de se mettre en danger. Indiquant ne pas se voir continuer à travailler les 3-4 années qu’il lui reste, M. [X] expose qu’il est passé à un temps partiel de 90% mais qu’il ne peut pas réduire davantage car il a besoin de son salaire et qu’il a refusé le licenciement pour inaptitude qui lui a été proposé par le médecin du travail car il ne peut pas être sans emploi.

En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la bles