JLD, 21 juin 2024 — 24/04235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [R] juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04235 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA5R Minute n° 24/606 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] né le 18 février 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 17 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2024 à M. [N] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 18 juin 2024 à M. [Y] [S], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relevé d'office tiré de la qualité de l'auteur du certificat médical des 24 heures
En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office relatif au non respect des dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique en ce que le médecin auteur du certificat médical rédigé dans les 24 heures de l'admission n'était pas un psychiatre de l'établissement d'accueil et, qu'il était également l'auteur de l'un des certificats médical d'admission.
Les parties ont eu connaissance de leurs observations respectives lesquelles ont été débattues oralement lors des débats.
L'établissement d'accueil a fait savoir que le médecin psychiatre rédacteur desdits certificats exerçait au sein de leur établissement et qu'il faisait également des gardes au service des urgences du CHU de [Localité 5].
Deux avis du parquet, divergents, ont été adressés au greffe ; l'un estimant que ce seul motif ne pouvait causer grief au patient ; l'autre que ce motif faisait nécessairement grief à la personne en ce sens que la liberté individuelle du patient n'était pas garantie face au risque d'une appréciation unique et éventuellement erronée d'un seul psychiatre.
Le conseil de M. [N] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure soulignant que le médecin auteur du certificat médical d'admission était le même que l'auteur du certificat médical des 24 heures, que même s'il travaillait dans les deux établissements de santé, il ne pouvait utiliser cette double casquette au regard des dispositions légales, que cela privait le patient de la possibilité d'être examiné par plusieurs professionnels. Il considère que la nécessité de démontrer un grief n'est pas nécessaire dans la mesure où l'irrégularité concerne le certificat médical et non une décision administrative tel que le prévoit le texte de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet