JUGE CX PROTECTION, 24 juin 2024 — 23/09557

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 24 Juin 2024

N° RG 23/09557 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXWB

Jugement du 24 Juin 2024 N° 24/432

[M] [E] [H] [E]

C/

[Y] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 24/06/24 à Mr [E] [M] Mme [E] [H] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier, lors des débats, et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 24 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [M] [E] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne

Mme [H] [E] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

Mme [Y] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017 avec effets au 9 décembre 2017, Madame [E] [H] et Monsieur [E] [M] consentaient un bail d'habitation à Madame [S] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 6].

Par acte d'huissier du 8 décembre 2022, Madame [E] [H] et Monsieur [E] [M] donnaient congé à leur locataire au motif de sa mise en vente.

Suite à l'échec de l'effectivité de ce congé, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2023, Madame [E] [H] et Monsieur [E] [M] saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la validité de son congé du 8 décembre 2022, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [Y] devenue sans droit ni titre pour l'occupation du logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux avec intérêt de droit, 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 24 mai 2024, Madame [E] [H] et Monsieur [E] [M], présents, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance outre le paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 2446.39 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Madame [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 15-I. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :

? Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours n