JUGE CX PROTECTION, 21 juin 2024 — 24/01535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 21 Juin 2024

N° RG 24/01535 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AV

Jugement du 21 Juin 2024 N°24/424

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

C/ [L] [Z] [Y] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE 21/06/2024 à S.A AIGUILLONS CONSTRUCTION Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;

Par Manon LIPIANSKY, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 05 Avril 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [D] [H], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Mme [Y] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

I.- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la société AIGUILLON CONSTRUCTION consentait un bail d'habitation à M. [L] [Z] et Mme [Y] [Z] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 509,19 € (euros) et d'une provision pour charges de 89,90 €.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, AIGUILLON CONSTRUCTION délivrait aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.893,04 € correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Concomitamment, par courrier électronique reçu, le 23 novembre 2023, la bailleresse signalait à CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives) d'ILLE-ET-VILAINE la situation d'impayé des consorts [Z].

Par assignation en date du 22 janvier 2024, AIGUILLON CONSTRUCTION saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : -Constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire ; -Ordonner l'expulsion de [L] [Z] et [Y] [Z] ; -Condamner, solidairement, [L] [Z] et [Y] [Z] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; 7084,64 € d'arriéré locatif, arrêté au 12 janvier 2024. ;

Le 24 janvier 2024, l'assignation était notifiée au Préfet d'ILLE-ET-VILAINE, représentant de l'État dans le département. Aucune enquête sociale ne parvenait au greffe avant l'audience. Par courrier en date du 29 mars 2024, le CDAS informait la juridiction de la carence des locataires à la convocation pour procéder au diagnostic social.

II.- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 05 avril 2024, AIGUILLON CONSTRUCTION abandonnait ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, les locataires ayant donné congé, et maintenait uniquement sa demande en paiement des loyers impayés. Elle réévaluait la dette à la somme de 7.400,01 €.

Bien que régulièrement cités par acte délivré à étude, [L] [Z] et [Y] [Z] ne comparaissaient pas, ni ne se faisaient représenter. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

Il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

III.- MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement par AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes aux fins de résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, d'expulsion des lieux des locataires et de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.

1. Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif :

Aux termes de l'article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...] ".

Aux termes de l'article 1103 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Aux termes de l'article de l'article 1353 du Code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, la requérante évalue la dette locative au jour de l'audience à 7.400,01 €. Cependant, en l'absence des défendeurs à l'audience et de complète contradiction lors des débats, seules les demandes figurant dans l'assignation, hormis celles abandonnées, seront valablement retenues et les nouvelles pièces ve