JLD, 21 juin 2024 — 24/04217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04217 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA3B Minute n° 24/603 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H] né le 24 juin 1993 (lieu de naissance non connu) [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 17 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juin 2024 à M. [L] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la qualité de l'auteur du certificat médical des 24 heures
Le conseil de M. [L] [H] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le médecin auteur du certificat médical des 24 heures est un médecin du CHU de [Localité 1] et non un médecin psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil en méconnaissance des dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique. Il considère que la nécessité de démontrer un grief n'est pas nécessaire dans la mesure où l'irrégularité concerne le certificat médical et non une décision administrative tel que le prévoit le texte de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
Il est admis en application de ce texte que l'irrégularité résultant de la rédaction du certificat médical par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, en contradiction avec l'article L. 3212-1, II, 2 CSP, porte nécessairement atteinte aux droits du patient au