2ème Chambre civile, 25 juin 2024 — 21/05081

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

25 Juin 2024

2ème Chambre civile 28A

N° RG 21/05081 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLUU

AFFAIRE :

[A] [G] épouse [B] [W], [U], [E] [G]

C/

[Z] [H] [T] [G] épouse [O] [F] [G] épouse [C]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 16 Avril 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [A] [G] épouse [B] [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [W], [U], [E] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [Z] [H] [T] [G] épouse [O] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

Madame [F] [G] épouse [C] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de [W] [U] [L] [V] et [H] [G] sont nés quatre enfants : Madame [Z] [G] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1947, Madame [A] [G] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1949, Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 12] 1950 et Madame [F] [G] épouse [C], née le [Date naissance 9] 1952.

[W] [U] [G] est décédé le [Date décès 6] 1981 et sa succession n’a pas fait l’objet d’un partage.

[H] [Y] veuve [G] est à son tour décédée le [Date décès 4] 2016.

Le 8 février 2011, la défunte avait rédigé un testament olographe en décidant de léguer ses biens selon les modalités suivantes : 1) le minimum légal à son fils, [W], 2) le quart à sa fille, [A], 3) le reste divisé en deux parts égales à [Z] et [F] “en signe de reconnaissance et remerciement à leur égard”.

Les enfants de la défunte ne sont pas parvenues à s’entendre notamment au sujet d’une demande de créance de salaire différé.

Le 30 juillet 2021, Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] (procéduralement considérés comme demandeurs initiaux) ont fait assigner Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] (procéduralement tenues pour défenderesses) aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents et de se voir reconnaître titulaires d'une créance de salaire différé sur la succession maternelle.

Les 2 et 3 août 2021, Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] ont fait assigner à leur tour Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] aux mêmes fins.

Le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 21/5081.

Le 29 novembre 2022, les défenderesses ont notifié par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande relative à la créance de salaire différé formulée par les demandeurs pour cause de prescription. Ces derniers ont répliqué en invoquant également l’irrecevabilité de certaines demandes adverses pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir et sur le fondement du principe d’estoppel.

Selon ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par les parties.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] demandent au tribunal de : “Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil ; Vu les Articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L 321-13 et suivants du Code Rural ;

Déclarer Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [G] et le cas échéant du régime matrimonial des époux et de la succession de Madame [H] [Y], veuve [G]

Désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au Tribunal, sauf le notaire des défenderesses, sous la surveillance d’un Juge du siège auquel il sera fait rapport en cas de difficulté ;

Dire que ce notaire et ce magistrat pourront être remplacés sur simple ordonnance au président d