JUGE CX PROTECTION, 24 juin 2024 — 24/03120

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Juin 2024

N° RG 24/03120 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6NZ

Jugement du 24 Juin 2024 N° 24/441

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[D] [H]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 24/06/24 à ARCHIPEL HABITAT COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier, lors des débats, et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 24 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 mars 2012, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [H] [D] et Mme [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1].

Par acte sous seing privé du 22 mai 2012, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail à M. [H] [D] et Mme [P] [F] sur un box n°028 situé [Adresse 2].

Par missive reçue le 26 juillet 2017, Mme [P] [F] a donné congé.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3350,73 euros au titre de l'arriéré locatif, visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés locatifs de M. [H] [D] le 20 juin 2023.

Par assignation du 9 avril 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition des clauses résolutoires, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à libération des lieux, 4329,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 mai 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT, représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 mai 2024, s'élève désormais à 10151,71 euros. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation des baux

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de locations a été signifié au locataire le 19 juin 2023.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3350,73 euros n'a pas é