CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/00879

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00879 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTFM

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : avant dire droit

******** EXPOSE DU LITIGE Le 25/04/2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 24/03/2023 attribuant à son salarié, Monsieur [O] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 01/03/2023, compte tenu de « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez un assuré âgé de 58 ans, consistant en une limitation de plus de 20° des mobilités actives et passives de l’épaule droite, les mouvements d’élévation restant supérieurs à 90°. Une incidence professionnelle est prise en compte », suite à la maladie professionnelle déclarée le 24/02/2022 et dont la consolidation a été fixée à la date du 28/02/2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06/09/2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. La société [6], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, demande au tribunal d’ordonner une expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a saisi la CMRA et désigné le docteur [P] mais que la commission n’a jamais transmis au médecin désigné les pièces médicales, ce qui l’a contraint à saisir le pôle social. Elle estime que l’expertise est le seul moyen car sans elle la CPAM peut faire obstacle à l’effectivité du recours préalable. En réplique, la CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement convoquée par tous moyens à l’audience, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

MOTIFS Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Une disposition similaire est prévue dans le cadre du recours contentieux puisque l’article L. 142-10 du même code dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Selon l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de