CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 23/01042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/01042 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVR3

88R

JUGEMENT

AFFAIRE :

[A] [R] et [W] [R], représentants légaux de leur enfant mineur, [J] [R]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [R] et Madame [W] [R], représentants légaux de leur enfant mineur, [J] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparants

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :réputé contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSE DU LITIGE

[J] [R], né le 15/05/2015, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du langage écrit. Il vit à [Localité 4] avec ses parents, Madame [W] [R] et Monsieur [A] [R].

Le 05/12/2022, M. et Mme [R] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fils, laquelle a été refusée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Suivant décision du 20/09/2023, la CDAPH, statuant sur recours administratif préalable exercé le 17/07/2023, estimant que l’enseignement en classe ordinaire est la solution la plus adaptée et que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de M. et Mme [R] et maintenu sa décision initiale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 19/10/2023, M. et Mme [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.

M. et Mme [R], comparant en personne, reprenant oralement les termes de leur requête, demandent au tribunal d’octroyer l’AESH au profit de leur fils [J] [R].

Au soutien de leur demande, ils vont principalement valoir que le rapport d’évaluation alerte sur les capacités attentionnelles à venir de leur fils, les problèmes d’attention persistant en classe de CE2. Ils exposent que les consignes ne sont pas exécutées en autonomie et qu’à l’inverse, la présence d’un adulte lui permet de focaliser son attention sur la tâche à accomplir, rappelant néanmoins que l’instituteur, qui doit s’occuper des autres élèves, ne peut être en permanence à ses côtés. Ils estiment qu’en l’absence d’AESH, [J] finira par accumuler les lacunes.

M. et Mme [R] indiquent également qu’il résulte du bilan orthophonique que la présence d’un AESH est indispensable à l’oralisation des textes trop conséquents et à l’écriture des textes trop longs. Ils exposent enfin que Mme [S], psychologue, et Mme [M], institutrice de CE1, ont toutes deux une aide humaine pour [J].

En réplique, la MDPH des Côtes d’Armor, quoique régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à personne le 16/01/2024, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

*** MOTIFS

Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.

Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions