CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00965
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00965 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ3
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S.U. SOCIETE [5] - CPAM DES YVELINES - la SELARL [6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 23/00965 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [O], né le 03 avril 1970, a été embauché à compter du 01 octobre 2020, en qualité de monteur électricien au sein de la société S.A.S.U [5].
Le 17 juin 2021, la société a déclaré un accident du travail survenu le 14 juin 2021 à 22h30, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision datée du 15 juillet 2021 de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la caisse ou la CPAM) des Yvelines.
La date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2022 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20 % a été attribué à monsieur [O], notifié à l'employeur par décision de la caisse datée du 16 décembre 2022.
Par courrier daté du 30 janvier 2023, la société S.A.S.U [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2023, la société S.A.S.U [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par courriel en date du 18 septembre 2023 avec mise en copie de la CPAM des Yvelines, ainsi que par courrier daté du même jour et réceptionné au greffe le 20 septembre 2023, la société S.A.S.U [5], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la présente juridiction de son désistement.
Par courriel en date du 19 septembre 2023, le greffe a informé la CPAM des Yvelines du désistement de la société et a sollicité qu’elle transmette ses éventuelles observations ainsi que son acceptation éventuelle, dans un délai de 10 jours.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
MOTIFS
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 18 septembre 2023, la société S.A.S.U [5], par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de son désistement, à la présente juridiction ainsi qu’à son contradicteur.
Par courrier daté du même jour et réceptionné au greffe le 20 septembre 2023, la société S.A.S.U [5], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la présente juridiction de son désistement.
La CPAM des Yvelines, informée par le greffe du désistement de la société, n’a formulé aucune observation. Elle n’a pris aucune conclusion au fond.
Il convient de constater que le désistement de la société S.A.S.U [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décis