CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 24/00384
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00384 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UU
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE - [D] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00384 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [D] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00384 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UU
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en ligne datée du 06 mars 2024 reçue au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [D] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 à la demande de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 2.820,00 euros, correspondant aux cotisations (2.685 €) et aux majorations de retard (135 €) dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2022 et du 3ème trimestre 2023.
Par courrier daté du 25 avril 2024 reçu au greffe le 06 mai 2024, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de son désistement, le dossier du cotisant ayant été régularisé. Elle précise que l’URSSAF conserve les frais de signification.
Informé par le greffe par courriel du 06 mai 2024, Monsieur [D] [U] ne s’est pas manifesté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler également qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier daté du 25 avril 2024 reçu au greffe le 06 mai 2024, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de son désistement. Informé par le greffe par courriel du 06 mai 2024, Monsieur [D] [U] ne s’est pas manifesté et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de recours dans le délai de 15 jours, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024; Constatons le désistement de l’URSSAF Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00384 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5UU, l’opposant à Monsieur [D] [U] ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de pro