Troisième Chambre, 25 juin 2024 — 22/02841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JUIN 2024

N° RG 22/02841 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSOS Code NAC : 30B A.G.

DEMANDERESSE :

La société PLAYTIME, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 883 901 126 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [F],

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de la SELARL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT (AARPI ANDERS), avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 572 141 885 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Natacha MARCHAL de la SCP MARCHAL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 21 Avril 2022 reçu au greffe le 09 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, Monsieur JOLY, Vice-Président et Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉS : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

EN PRÉSENCE DE : Madame [B] [A], Auditrice de justice

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un protocole d’accord valant renouvellement du bail commercial en date du 25 novembre 1996, Madame [Z] [E], veuve [P], ainsi que Messieurs [V] [E], [M] [I] et [X] [E] ont donné à bail en renouvellement à la société Dupont Sanitaire Chauffage, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Sanitaire Chauffage, divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (78), à usage commercial de robinetteries, appareils sanitaires et fournitures pour entrepreneurs en couverture, plomberie et chauffage central, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994, moyennant un loyer annuel de 560.000 francs.

Arrivé à échéance le 31 décembre 2002, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.

Suivant acte dressé en la forme authentique le 31 mars 2021, la société Playtime, marchand de biens, a acquis les locaux donnés à bail.

Puis, le 26 juillet 2021, la société Playtime a donné congé à la société Distribution Sanitaire Chauffage pour le 31 mars 2022 et décliné le paiement d’une indemnité d’éviction, invoquant l’existence de motifs graves et légitimes.

C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance signifiés les 21 et 28 avril 2022, la société Playtime a fait assigner la société Distribution Sanitaire Chauffage devant le tribunal judiciaire de Versailles en validation du congé délivré, fixation de l’indemnité d’occupation et indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 24 mai 2023, la société Playtime demande au tribunal de :

- Valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction à effet du 31 mars 2022, - Débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que la société Distribution Sanitaire Chauffage ne peut bénéficier ni du maintien dans les lieux découlant des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, ni d’une indemnité d’éviction selon les dispositions de l’article L. 145-14 du même code,

- Ordonner l’expulsion de la société Distribution Sanitaire Chauffage des locaux situés [Adresse 2] et de celle de tous occupants de son chef, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, - Fixer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022 égale au montant de la valeur locative de marché, soit la somme de 211.765 euros par an en principal et ce, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés à la société bailleresse, - Condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement de la somme de 1.000.000 euros au titre de l’indemnisation liée à la perte de chance résultant de l’impossibilité de reconstruire le bâtiment détruit et des conséquences directes sur la valeur de l’ensemble immobilier,

- Condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de la présente instance.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible le tr