Troisième Chambre, 25 juin 2024 — 21/05373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JUIN 2024

N° RG 21/05373 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG4D Code NAC : 72E A.G. / A.R.

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C] née le 26 Mai 1954 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Delphine RIBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ La société MMA IARD venant en coassurance avec la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires selon une police N°122825339 puis une police N°141016506, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

3/ La société MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant en coassurance avec la société MMA IARD aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires selon une police N°122825339 puis une police N°141016506, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

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ACTE INITIAL du 28 Septembre 2021 reçu au greffe le 11 Octobre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, Monsieur JOLY, Vice-Président et Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉS : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

EN PRÉSENCE DE : Madame [J] [P], Auditrice de justice

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [C] est propriétaire d’un appartement au 2e étage d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [5] », situé [Adresse 2] (78). Le syndic de la copropriété est la société ASL Gestion. Par courrier en date du 2 juin 2014, Madame [C] a informé le syndicat des copropriétaires de la résidence d’un dégât des eaux se manifestant, depuis le 30 mai 2014, par un goutte-à-goutte continu affectant le plafond de sa cuisine. Les désordres dénoncés ont été constatés dans un procès-verbal d’huissier de justice en date du 24 juin 2014. Déplorant l’inertie du syndicat des copropriétaires et constatant une corrélation entre les périodes de présence des copropriétaires occupant l’appartement situé au-dessus du sien (les époux [S]) et les infiltrations d’eau, Madame [C] a mandaté l’entreprise 3D1G pour procéder à une recherche de fuite. Dans son rapport, déposé le 11 septembre 2014, l’entreprise a conclu que les réseaux d’alimentation en eaux vannes ne présentaient pas de fuite et que l’infiltration subie provenait vraisemblablement des parties communes de l’immeuble et, plus particulièrement, du réseau d’eaux pluviales. Par courrier adressé au syndic en date du 19 septembre 2014, Madame [C] a renouvelé sa demande d’intervention, tout en insistant sur la corrélation susvisée. L’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2014 a voté, par sa résolution n° 12, la réalisation de travaux de réfection pour mettre fin aux fuites dénoncées. Le 26 février 2015, la société Somath, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a diagnostiqué une fuite sous le bac à douche des époux [S] nécessitant la reprise des joints du bac et du carrelage, ainsi qu’une fuite « non certaine dans la gaine technique pouvant provenir d’une très légère infiltration en toiture ». Le 30 avril 2015, Madame [C] a mis en demeure les époux [S] de procéder aux travaux nécessaires.GA Puisqu’à cette époque-là, elle pensait que l’origine du sinistre était privative Ces derniers se sont exécutés dans le courant du mois de mai 2015GACe qui a permis d’exclure la première hypothèse . Le 17 juin 2015, après avoir été de nouveau mandatée par le syndic, la société Somath a constaté que «