CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/01479
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVXC
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- URSSAF - Association [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 23/01479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVXC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Association [5] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVXC
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 08 novembre 2023, l’ASSOCIATION [5], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et signifiée le 02 novembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 18 669,16 euros représentant les cotisations, les majorations de retard et les pénalités afférentes aux mois de mai et juin 2020.
Par courrier en date du 08 janvier 2024, reçu au greffe le 22 janvier 2024, l’URSSAF Ile-de-France s’est désistée de sa demande de validation de contrainte, informant le tribunal avoir procédé à la régularisation du dossier et qu'elle prenait à sa charge les frais de signification.
L’opposant, avisé de la teneur du courrier de l'URSSAF Ile-de-France a accepté le désistement dès lors que par un courriel en date du 24 janvier 2024, l’ASSOCIATION [5] a déclaré prendre acte de la régularisation de son dossier et, indiqué qu’elle n’avait aucune remarque particulière.
MOTIFS
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier en date du 08 janvier 2024, reçu au greffe le 22 janvier 2024, l’URSSAF Ile-de-France s’est désistée.
Par courriel en date du 24 janvier 2024, l’ASSOCIATION [5] a accepté le désistement.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Ile-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 ; Constatons le désistement de l’URSSAF Ile-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01479- N° Portalis DB22-W-B7H-RVXC ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à com