CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 21/00972
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/6 N° RG 21/00972 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5LX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00972 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5LX
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [L] copie exécutoire à la caisse copie par lettre simple à l’avocat par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, division du Contentieux - [Adresse 2] représentée par Mme [P] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/6 N° RG 21/00972 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5LX EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire d’une demande de bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire du 5 mai 2019 au nom de M.[C] [L] remplie le 5 mai 2019.
Le 24 juin 2021, l’intéressé s’est présenté devant la commission des pénalités qui a proposé une pénalité financière à hauteur de 3 920 euros reprochant à M. [L] de ne pas avoir déclaré la totalité de ses ressources perçues lors de sa demande. Ses droits ont été suspendus.
Par décision du18 août 2021, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, au regard de cette proposition et de l’avis conforme implicite du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, a pris la décision de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 1 950 euros en application des articles L 114-7-1 et R.147-6 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 21 octobre 2021, M. [L] a saisi le social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 puis à celle du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [L] a demandé au tribunal d’annuler la pénalité administrative, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 950 euros au titre de la pénalité et de le débouter de ses demandes.
MOTIFS ;
Sur le bien fondé de la pénalité
Le requérant soutient que l’article R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’omission de déclaration de ressources mais seulement une fausse déclaration. Seule les dispositions de l’article R. 147-6 et R. 147-6-1 du code de la sécurité s’appliquent de sorte que la pénalité ne peut être supérieure à 3377 euros en 2019. Il conteste être à l’origine d’une fraude mais reconnaît avoir commis une erreur de bonne foi.
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale relative à la Couverture Universelle Complémentaire ( ci-après CMU-C) prévoit que :
Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionné à l’article L. 160-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3.
L’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que:
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles