CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 21/01033

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [C] [N] - Société [8] - Dr [J] [M] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Maïtena LAVELLE (G159) - Maître Maïtena LAVELLE ( G0317)

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laure LIZEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G159

DEFENDERESSES

Société [8] venant aux droits de la société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317

Caisse primaire d’asssurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 5] représentée par Mme [O] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juin 2016, Mme [C] [N], salariée depuis le 31 mars 2014 de la société [7] et [7], devenue la société [6] aux droits de laquelle intervient la société [8], en qualité de directeur médico-marketing, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “ dépression post traumatique”.

Le certificat médical initial établi le 30 juin 2016 fait état d’une “ dépression post traumatique liée au travail, burn out”.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 5 octobre 2017.

L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 19 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

La salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 27 juin 2019.

Le 24 septembre 2019, Mme [N] a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de faute inexcusable qui n’a pas aboutie.

Par requête 5 novembre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mai 2024.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [6], d’ordonner la majoration de la rente, de désigner un expert afin d’évaluer son préjudice, de condamner l’employeur à lui verser une provision d’un montant de 59 675 euros et de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes, d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices, de ramener le montant de la provision à un montant maximum de 2 000 euros et de condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds y compris de la provision allouée à la requérante.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie Val-de-Marne demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle s’en rapporte sur le montant de la majoration de la rente, de prendre acte qu’elles ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, de ramener le montant de la provision à une plus juste proportion, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et de le condamner à rembourser les sommes dont elle fera l’avance et à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.

MOTIFS :

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Mme [N] soutient qu’elle devait faire face à une surcharge de travail compte tenu du sous-effectif de la société, qu’elle subissait des pressions de la part de son supérieur hiérarchique